S’associer, oui ! Mais dans quelles conditions juridiques ?

Quand un jeune professionnel désire travailler, il a le choix entre différentes solutions. Il peut ouvrir son cabinet libéral, être salarié dans une institution et là les conventions collectives diffèrent, aider un confrère et donc devenir assistant-collaborateur pour un temps ou s’associer pour profiter de la dynamique du cabinet et de l’antériorité de l’installation. Il existe : la SCP, la SCM, la SDFt et finalement la Convention d’Exercice Conjoint. Vous pouvez bien sûr vous adresser à un homme de l’art, expert-comptable par exemple, mais aussi à vos syndicats professionnels qui ont un service juridique si vous êtes adhérent.


Comment distinguer les sociétés pour un praticien libéral ? Quelles sont les principales caractéristiques de chacune pour faire un choix ? Nous examinerons successivement la Société Civile Professionnelle, la Société Civile de Moyens, la Société de Fait et la Convention d’Exercice Conjoint.


La Société Civile professionnelle

La SCP possède une personnalité juridique propre. C’est elle qui va exercer la profession. Pour constituer une SCP, plus exactement son capital, il faut lui apporter «quelque chose».
Cela peut être : du numéraire, des matériels et mobiliers professionnels, le droit de présenter la société comme successeur à sa clientèle, etc.
La SCP n’est pas personnellement redevable d’un impôt sur le revenu. Ce sont les associés qui y sont soumis (Art 35-1 de la loi du 29 novembre 1966). Le revenu qu’elle réalise est réparti entre ses membres pour être imposé entre leurs mains. Cependant le bénéfice – ou le déficit – fiscal doit être déterminé à son niveau. Ce qui implique des conséquences pratiques :

1/ Pour ce qui concerne les recettes : Les recettes brutes sont constituées par l’ensemble des recettes à quelque titre que ce soit par la société.

2/ Pour ce qui concerne les dépenses professionnelles et les amortissements : Seules sont déductibles les dépenses professionnelles effectivement supportées par la société.


Par ailleurs, le revenu que réalise la SCP est un bénéfice non commercial au regard de l’impôt sur le revenu. Elle doit donc produire chaque année une déclaration 2035 (régime de la déclaration contrôlée) accompagnée de l’annexe 2035 AS sur laquelle sont précisées l’identité des associés et la part leur revenant dans le résultat social.

Quant aux associés, l’obligation déclarative qui leur incombe consiste pour ceux qui ont des frais personnels dont la déduction est admise à joindre une note annexe ou une déclaration 2035 supplémentaire faisant état de ces frais. Une SCP peut adhérer à une association agréée, l’adhésion concernant nécessairement l’ensemble de ses membres.


La Société Civile de Moyens

Instituées par l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens ont pour objet exclusif de mettre à la disposition de leurs membres les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur profession : personnel, matériel et mobilier, services divers, éventuellement local professionnel.

En aucun cas, les sociétés de moyens ne peuvent être censées exercer la profession de leurs membres, ni par conséquent, percevoir les honoraires rémunérant l’activité professionnelle de ces derniers. Les sommes réclamées aux associés doivent en principe correspondre exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. Sinon des comptes courants créditeurs ou débiteurs au niveau des associés fonctionnent au regard de la société.


La Société de Fait

Convention verbale ou écrite, la Société de Fait présente les caractéristiques d’une Société de Droit (partage de bénéfices ou de pertes, apports, recherche d’une économie en commun de moyens, coopération de chacun à la direction et au contrôle de la chose commune, etc.). Elle ne possède pas la personnalité morale (elle n’est ni publiée, ni immatriculée). Elle doit respecter sur le plan juridique, le régime de la société en participation et règle la propriété des biens communs selon les principes de l’indivision. La Société de Fait doit en permanence respecter en parallèle :
- les règles prévues par les sociétés en participation,
- les règles régissant l’indivision.

Conséquences de l’absence de personnalité juridique, la Société de Fait ne peut avoir ni siège social, ni dénomination sociale, ce qui est sans grande importance pratique dès l’instant où les associés peuvent donner une adresse et un nom à leur activité commune.
Plus sérieuse est l’impossibilité pour une Société de Fait de posséder un patrimoine, c’est à dire d’être propriétaire des biens (clientèle, matériels, mobiliers, locaux) nécessaires à l’activité commune de ses membres. La société de fait doit tenir une comptabilité globale.


La Convention d’Exercice Conjoint

Comme le contrat d’assistant collaborateur, la Convention d’Exercice Conjoint permet à un praticien d’exercer à titre libéral dans le cabinet d’un confrère, sans acquérir de droit sur ce cabinet.
Au plan financier, la convention prévoit une égalisation partielle des recettes reposant sur le mécanisme suivant : chaque praticien prélève, à échéances régulières, un pourcentage identique, fixé dans le contrat, des honoraires qu’il a personnellement encaissés. Le solde des honoraires est destiné à payer les frais communs de fonctionnement du cabinet.
«L’excédent», s’il en reste un, est réparti dans un premier temps, entre les praticiens au prorata de leur chiffre de recettes respectif. Puis, sur la part d’excédent qui lui revient, le praticien «conjoint» reverse au propriétaire du cabinet un pourcentage déterminé dans le contrat.

Il convient de préciser que ce contrat a été conçu pour une période limitée dans le temps et comme une formule destinée à servir de tremplin vers une association véritable.

Chacun des praticiens liés par une Convention d’Exercice Conjoint conserve l’entière responsabilité de ses actes professionnels et reçoit personnellement les honoraires correspondant à ces actes. Chacun doit, en conséquence, tenir une comptabilité individuelle
. - livre journal des recettes et des dépenses personnelles,
- registre des immobilisations personnel les.

Sachant par ailleurs que la Convention d’Exercice Conjoint s’analyse fiscalement en une société d’exercice de fait, une comptabilité globale doit également être tenue au niveau du groupement :
- Livre journal des recettes et des dépenses enregistrant au jour le jour les dépenses professionnelles communes, reprenant à la fin de chaque mois ou au moins en fin d’année, l’ensemble des recettes des associés conjoints et l’ensemble de leurs dépenses professionnelles personnelles,
- Registre des immobilisations communes (le cas échéant).

S’apparentant à une Société d’Exercice de Fait, la Convention d’Exercice Conjoint doit respecter l’ensemble des obligations faites à ce type de société. Le régime d’imposition est fonction de l’ensemble des honoraires encaissés par les associés conjoints.
Au regard des Associations Agréées, c’est le groupement de fait qui est adhérent.

Conseils d’un professionnel kinésithérapeute, si vous aviez à choisir :

- Eliminer la SCP, car c’est un mariage dont il est difficile de se séparer,
- Eliminer la SCM seule qui instaure une course à la clientèle dans le cabinet,
- Privilégier la SCM + la SDF + Convention d’Exercice Conjoint

 
A.G / D.B