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S’associer, oui ! Mais dans quelles
conditions juridiques ?
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Quand
un jeune professionnel désire travailler, il a le choix
entre différentes solutions. Il peut ouvrir son cabinet
libéral, être salarié dans une institution et là les conventions
collectives diffèrent, aider un confrère et donc devenir
assistant-collaborateur pour un temps ou s’associer pour
profiter de la dynamique du cabinet et de l’antériorité
de l’installation. Il existe : la SCP, la SCM, la SDFt
et finalement la Convention d’Exercice Conjoint. Vous
pouvez bien sûr vous adresser à un homme de l’art, expert-comptable
par exemple, mais aussi à vos syndicats professionnels
qui ont un service juridique si vous êtes adhérent.
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Comment distinguer les sociétés pour un praticien libéral
? Quelles sont les principales caractéristiques de chacune
pour faire un choix ? Nous examinerons successivement la Société
Civile Professionnelle, la Société Civile de Moyens, la Société
de Fait et la Convention d’Exercice Conjoint.
La Société Civile
professionnelle
La SCP possède une personnalité juridique
propre. C’est elle qui va exercer la profession. Pour constituer
une SCP, plus exactement son capital, il faut lui apporter
«quelque chose».
Cela peut être : du numéraire, des matériels et mobiliers
professionnels, le droit de présenter la société comme successeur
à sa clientèle, etc.
La SCP n’est pas personnellement redevable d’un impôt sur
le revenu. Ce sont les associés qui y sont soumis (Art 35-1
de la loi du 29 novembre 1966). Le revenu qu’elle réalise
est réparti entre ses membres pour être imposé entre leurs
mains. Cependant le bénéfice – ou le déficit – fiscal doit
être déterminé à son niveau. Ce qui implique des conséquences
pratiques :
1/
Pour ce qui concerne les recettes : Les recettes brutes
sont constituées par l’ensemble des recettes à quelque
titre que ce soit par la société.
2/ Pour ce qui concerne les dépenses professionnelles
et les amortissements : Seules sont déductibles les
dépenses professionnelles effectivement supportées par
la société. |
Par ailleurs, le revenu que réalise la SCP est un bénéfice
non commercial au regard de l’impôt sur le revenu. Elle doit
donc produire chaque année une déclaration 2035 (régime de
la déclaration contrôlée) accompagnée de l’annexe 2035 AS
sur laquelle sont précisées l’identité des associés et la
part leur revenant dans le résultat social.
Quant aux associés, l’obligation déclarative qui leur incombe
consiste pour ceux qui ont des frais personnels dont la déduction
est admise à joindre une note annexe ou une déclaration 2035
supplémentaire faisant état de ces frais. Une SCP peut adhérer
à une association agréée, l’adhésion concernant nécessairement
l’ensemble de ses membres.
La Société Civile de Moyens
Instituées par l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966,
relative aux sociétés civiles professionnelles, les sociétés
civiles de moyens ont pour objet exclusif de mettre à la disposition
de leurs membres les moyens matériels nécessaires à l’exercice
de leur profession : personnel, matériel et mobilier, services
divers, éventuellement local professionnel.
En aucun cas, les sociétés de moyens ne peuvent être censées
exercer la profession de leurs membres, ni par conséquent,
percevoir les honoraires rémunérant l’activité professionnelle
de ces derniers. Les sommes réclamées aux associés doivent
en principe correspondre exactement à la part leur incombant
dans les dépenses communes. Sinon des comptes courants créditeurs
ou débiteurs au niveau des associés fonctionnent au regard
de la société.
La Société de Fait
Convention verbale ou écrite, la Société de Fait présente
les caractéristiques d’une Société de Droit (partage de bénéfices
ou de pertes, apports, recherche d’une économie en commun
de moyens, coopération de chacun à la direction et au contrôle
de la chose commune, etc.). Elle ne possède pas la personnalité
morale (elle n’est ni publiée, ni immatriculée). Elle doit
respecter sur le plan juridique, le régime de la société en
participation et règle la propriété des biens communs selon
les principes de l’indivision. La Société de Fait doit en
permanence respecter en parallèle :
- les règles prévues par les sociétés en participation,
- les règles régissant l’indivision.
Conséquences de l’absence de personnalité juridique, la Société
de Fait ne peut avoir ni siège social, ni dénomination sociale,
ce qui est sans grande importance pratique dès l’instant où
les associés peuvent donner une adresse et un nom à leur activité
commune.
Plus sérieuse est l’impossibilité pour une Société de Fait
de posséder un patrimoine, c’est à dire d’être propriétaire
des biens (clientèle, matériels, mobiliers, locaux) nécessaires
à l’activité commune de ses membres. La société de fait doit
tenir une comptabilité globale.
La Convention d’Exercice
Conjoint
Comme le contrat d’assistant collaborateur, la Convention
d’Exercice Conjoint permet à un praticien d’exercer à titre
libéral dans le cabinet d’un confrère, sans acquérir de droit
sur ce cabinet.
Au plan financier, la convention prévoit une égalisation partielle
des recettes reposant sur le mécanisme suivant : chaque praticien
prélève, à échéances régulières, un pourcentage identique,
fixé dans le contrat, des honoraires qu’il a personnellement
encaissés. Le solde des honoraires est destiné à payer les
frais communs de fonctionnement du cabinet.
«L’excédent», s’il en reste un, est réparti dans un premier
temps, entre les praticiens au prorata de leur chiffre de
recettes respectif. Puis, sur la part d’excédent qui lui revient,
le praticien «conjoint» reverse au propriétaire du cabinet
un pourcentage déterminé dans le contrat.
Il convient de préciser que ce contrat a été conçu pour une
période limitée dans le temps et comme une formule destinée
à servir de tremplin vers une association véritable.
Chacun des praticiens liés par une Convention d’Exercice Conjoint
conserve l’entière responsabilité de ses actes professionnels
et reçoit personnellement les honoraires correspondant à ces
actes. Chacun doit, en conséquence, tenir une comptabilité
individuelle
. - livre journal des recettes et des dépenses personnelles,
- registre des immobilisations personnel les.
Sachant par ailleurs que la Convention d’Exercice Conjoint
s’analyse fiscalement en une société d’exercice de fait, une
comptabilité globale doit également être tenue au niveau du
groupement :
- Livre journal des recettes et des dépenses enregistrant
au jour le jour les dépenses professionnelles communes, reprenant
à la fin de chaque mois ou au moins en fin d’année, l’ensemble
des recettes des associés conjoints et l’ensemble de leurs
dépenses professionnelles personnelles,
- Registre des immobilisations communes (le cas échéant).
S’apparentant à une Société d’Exercice de Fait, la Convention
d’Exercice Conjoint doit respecter l’ensemble des obligations
faites à ce type de société. Le régime d’imposition est fonction
de l’ensemble des honoraires encaissés par les associés conjoints.
Au regard des Associations Agréées, c’est le groupement de
fait qui est adhérent.
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Conseils d’un professionnel
kinésithérapeute, si vous aviez à choisir :
- Eliminer la SCP, car c’est un mariage dont il est
difficile de se séparer,
- Eliminer la SCM seule qui instaure une course à
la clientèle dans le cabinet,
- Privilégier la SCM + la SDF + Convention d’Exercice
Conjoint
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A.G
/ D.B
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