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Gestion du risque
Les chutes au cabinet

Bénédicte Nasse-Desmurs et Catherine Chabrun-Robert
Juristes au SOU MÉDICAL – Groupe MACSF

Les chutes du patient au cabinet sont une cause importante d'accidents corporels. Ainsi, selon le rapport sur l’exercice 2000 du GAMM (Groupe des Assurances Mutuelles Médicales), 23 patients ont fait une chute en rendant visite à leur médecin généraliste. Ces chutes ont provoqué 11 fractures et un hématome extradural chez un enfant de six mois tombé de la table d’examen. Elles représentent 4 % des déclarations de sinistres des généralistes. Ce taux s'élève à 14% pour les radiologues, avec 15 déclarations de chutes, 11 en cours d’examen et 4 au cabinet, responsables de 8 fractures. Les ophtalmologistes ont déclaré 6 chutes, les dermatologues 5, les psychiatres 4, les gastro-entérologues 3… Le risque concerne toutes les spécialités.
La responsabilité du médecin en cas de chute d’un patient peut être fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil en tant que gardien d'une chose ayant causé un dommage. Elle peut aussi être fondée sur les articles 1382, 1383 et 1147 en raison d’un fait personnel du médecin, d’une négligence ou d’une imprudence constituant un manquement à ses obligations contractuelles à l’égard du patient. L’engagement de la responsabilité du médecin sur l’un ou l’autre de ces fondements dépend des circonstances de l’espèce. Les chutes peuvent entraîner des dommages corporels et matériels importants, qui seront réparés si la responsabilité est reconnue.

Tapis, barre de seuil, escalier...

- La responsabilité du médecin en cas de chute à son cabinet peut être fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil en tant que gardien d'une chose ayant causé un dommage, lorsque cet élément ne se rattache pas à l’exécution du contrat de soins. Le patient doit prouver que cette chose est bien la cause de la chute et qu’elle présentait un caractère anormal.
Par exemple : un patient tombe dans le cabinet en raison d’une marche non visible et non signalée, ce qui provoque une fracture de l’humérus ; une patiente tombe parce que la chaise sur laquelle elle s’est assise, avait un pied cassé, ce qui augmente les douleurs rachidiennes dont elle se plaignait ; un patient trébuche sur un pavé descellé dans la cour du cabinet, ce qui entraîne un traumatisme du poignet ; un autre tombe à cause d’un tapis déchiré, il en résulte une fracture du plateau tibial. Dans tous ces cas, on relève une défectuosité, un défaut d’entretien, de signalisation… A contrario, si l’élément ayant causé la chute ne présentait aucun caractère anormal, la responsabilité du médecin n’est pas engagée. Ainsi, dans une décision du 3 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Marseille n’a pas retenu la responsabilité du médecin : une patiente avait glissé sur une barre de seuil située à l’extérieur, en parfait état mais rendue glissante par la pluie ; le tribunal a estimé qu’il n'était pas anormal qu'en cas de pluie la barre située à ciel ouvert fût glissante.

- Pour que la responsabilité du médecin puisse être engagée, il est impératif que la chute ait lieu dans des locaux faisant partie du cabinet et non au sein des abords relevant de la copropriété lorsque le cabinet est situé dans un immeuble collectif. Dans un tel cas, c’est la responsabilité de la copropriété qui pourra être engagée.
Mais si la chute se produit par exemple dans une cour faisant partie du cabinet médical et si elle est provoquée par un pavé descellé (caractère anormal de la chose), la responsabilité du médecin pourra alors être recherchée et engagée. Attention ! L’assurance du cabinet pourra être mise en jeu et non celle couvrant la responsabilité civile professionnelle du médecin.

- La responsabilité du médecin peut être engagée dans les mêmes conditions lorsqu’une personne accompagnant le patient a fait une chute provoquée par un élément anormal. Par exemple, un accompagnant malvoyant est décédé à la suite d’une chute dans un escalier menant à la cave alors qu’il cherchait les toilettes. Par une décision de juin 1995, un médecin a été condamné à verser 325000 F (49555,46 €) pour indemniser un accompagnant victime d’une chute dans le hall du cabinet mouillé par la neige.


La table d'examen

Les fractures de membre sont les conséquences les plus fréquentes des chutes de la table d’examen. Elles surviennent surtout lorsque le malade descend, sans prévenir le praticien, fatigué ou ému par l'examen ou le traitement qu'il vient de subir. Ou encore, la chute est occasionnée par un incident lié à la table, un basculement par exemple. Les différentes affaires traitées nous fournissent les exemples suivants : un patient tombe de la table d’examen, ce qui provoque une plaie cutanée au visage et des fractures dentaires ; un autre, pourtant aidé d’une assistante, tombe de la table de scintigraphie, il souffre d’une entorse de la cheville ; un patient tombe en descendant de la table d'examen, le marchepied ayant cédé, ce qui provoque une entorse du genou.

En ce domaine, une décision de la Cour de cassation (première chambre civile, 9 novembre 1999) a transposé la responsabilité délictuelle du fait des choses dans la responsabilité contractuelle du médecin à l'égard du patient, fondée sur l’article 1147, la table d'examen étant considérée comme un matériel se rattachant au contrat de soins. Dans cette affaire, une patiente se blesse en tombant d'une table d’examen radiographique et met en cause la responsabilité du médecin sur le fondement d’un manquement à son obligation de sécurité de résultat et d'assistance. Tout en affirmant une obligation de sécurité de résultat du médecin quant au matériel utilisé pour le contrat de soins, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en estimant qu’en l’espèce il n’y avait pas eu de manquement à cette obligation, la table ne présentant aucune anomalie. Il n’y avait pas eu non plus de manquement à l’obligation de moyens dans l’accomplissement de l’examen radiologique : la patiente, descendue de la table de sa propre initiative, « ne présentait aucune particularité et n’était sous l’influence d’aucun produit pouvant affaiblir ses capacités physiques ou de discernement et qui aurait nécessité de la part du médecin une vigilance particulière ».



Conditions particulières liées au patient

- En écartant la responsabilité du médecin dans l’affaire précédente, la Cour a indiqué qu'il en aurait été autrement si la patiente avait nécessité de la part du médecin une vigilance accrue.
Les exemples suivants concernent des patients particulièrement fragiles ou diminués du fait de leur âge ou d’un handicap : une patiente malvoyante tombe dans l'escalier et se blesse, alors qu'elle se dirigeait vers le bureau de consultation, après instillation de gouttes oculaires ; une patiente âgée de 80 ans tombe lors d'un examen radiologique et se fracture la clavicule ; un patient âgé de 85 ans a trébuché sur une marche entre le fauteuil et le sol du cabinet d'un stomatologiste, ce qui provoque une entorse du genou ; une patiente handicapée tombe et ses lunettes sont brisées.
- Dans d’autres cas, la vigilance s’imposait à la suite de l’acte médical pratiqué : un patient âgé de 13 ans tombe par malaise vagal, à la suite d’un vaccin pratiqué alors qu’il était debout, et se brise deux dents ; une patiente fait une chute par malaise vagal à la suite de l'ablation d'un naevus, ce qui provoque des dégâts dentaires ; à la suite d'un malaise vagal au décours d'une injection de corticoïde pour lumbago aigu, un patient tombe et se fracture le nez.

- Signalons enfin plusieurs déclarations concernant des chutes d’enfants, par exemple d'un enfant de six mois que sa mère déshabillait ou d’un enfant en présence de ses parents dans la salle d’attente du pédiatre. Dans ces cas, la responsabilité du médecin ne devrait pas être engagée, l’enfant se trouvant sous la surveillance de ses parents.

Pour tous renseignements :