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Le professionnel face au mineur



 

Le respect des bonnes pratiques professionnelles dans le cadre de l'exercice de la masso-kinésithérapie crée quelques fois, chez le professionnel, des incertitudes liées à la « personne » du patient.
C'est le cas notamment lorsque le masseur Kinésithérapeute se trouve confronté à des mineurs à l'égard desquels il ne sait pas toujours comment agir, souvent par méconnaissance de la réglementation en vigueur. De plus, les évolutions sociétales rendent les choses plus complexes dans la pratique et font bien souvent de l'exception la règle et de la règle une exception. En effet, il est de plus en plus fréquent que les professionnels de santé se trouvent confrontés à des familles recomposées ou décomposées et se posent alors la question de leurs obligations à l'égard de l'enfant et de son entourage. Au regard de la réglementation les pères et mères, détenteurs de l'autorité parentale, protègent la santé de leur enfant (article 371.1 du Code Civil) mineur (c'est-à-dire âgé de moins de 18 ans et non émancipé).
De plus, à défaut de Code de déontologie en matière de masso-kinésithérapie, le code de déontologie médicale nous offre dans son article 42 un écho aux dispositions du Code Civil en précisant qu'il est nécessaire pour le professionnel de s'efforcer d'obtenir des parents ou représentants légaux un consentement.
Au regard de ces textes il apparaît, donc, très clairement que les deux parents doivent être, de principe, les interlocuteurs privilégiés du professionnel.

Le 4 mars 2002 deux Lois essentielles ont été votées : l'une en matière d'autorité parentale (c'est-à-dire relative aux droits et devoirs exercés dans l'intérêt et à l'égard d'un enfant mineur) et l'autre en matière de droit des patients.
L'analyse comparée de ces deux textes nous offre quelques précisions quant à l'attitude à adopter dans le cadre des prises en charge de mineurs.

L'exercice de l'autorité parentale
La Loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale nous éclaire sur les règles en matière d'autorité parentale en posant comme principe celui de la coparentalité.
Ainsi, dans les cas les plus fréquents l'autorité parentale est exercée en commun par les parents et indépendamment de la notion de garde ou de séparation des parents. C'est notamment le cas lorsque :
- l'enfant est né dans le cadre du mariage de ces derniers,
- lorsqu'il a été reconnu par ses parents avant son premier anniversaire
- lorsque l'enfant a été reconnu par déclaration conjointe devant le greffe du Tribunal de Grande Instance.
Au nom de l'intérêt de l'enfant, le juge peut destituer l'un des deux parents ou les deux de l'autorité parentale. D'autre part en cas de décès de l'un des parents l'autorité parentale est exercée par le parent survivant sous contrôle du juge des tutelles. Une tutelle est mise en place en cas de destitution des deux parents ou encore en cas de décès des deux : l'autorité parentale est alors confiée à un tiers.

Une double obligation d'information
à l'égard du mineur
La Loi Kouchner (Loi du 4 mars 2002 sur le droit des patients et la qualité du système de santé), bien connue maintenant par les professionnels, reconnaît aux mineurs une certaine autonomie.
Ainsi, en tant que patient, le mineur a droit à une information exhaustive, claire, loyale et appropriée. Il est donc impératif de ne pas l'exclure de l'information en adaptant le discours à son niveau de compréhension (article L 1111-2 du Code de la Santé Publique). Toutefois, son statut particulier nécessite aussi que l'information soit donnée aux personnes détentrices de l'autorité parentale.

à l'égard du ou des détenteur(s) de l'autorité parentale
Pour tout ce qui concerne les « actes bénins », chacun des parents peut agir seul. L'information peut donc être donnée à un seul des parents qui consentira seul dans cette hypothèse. Les « actes graves » nécessitent quant à eux l'accord des deux parents éclairé par l'information reçue. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales sera compétent pour trancher le conflit. Par conséquent, le choix qui sera fait d'informer le parent présent ou de s'adresser aux deux devra être déterminé par la nature du ou des actes qui y donne(nt) lieu ainsi qu'aux règles régissant l'exercice de l'autorité parentale.

Le recueil du consentement du mineur
Outre le droit à l'information, il ressort de ces deux lois que le mineur peut, selon sa maturité et son âge être associé aux décisions et l'article L 1111.4 du Code de la Santé Publique rappelle que son consentement doit être impérativement recherché. Ainsi, et en dehors des cas d'urgence, un mineur peut donc, par exemple, refuser une prise en charge mais aussi s'opposer à ce que l'on informe ses parents (article L 1111.5 du Code de la Santé Publique). Le professionnel devra alors selon la Loi, tout faire pour obtenir son consentement sans pouvoir cependant passer outre.
La loi permet alors au mineur, accompagné d'une personne majeure, de consentir sans autorisation parentale à un soin.

• Secret professionnel et droit d'accès au dossier du mineur
Au même titre que les informations contenues dans le dossier des patients majeurs, le mineur a droit au respect de leur confidentialité. Ainsi, il peut s'opposer à ce que les informations concernant son état de santé soient divulguées à ses parents.
Il dispose, de plus, d'un droit d'accès indirect à son dossier. Il pourra ainsi, par l'intermédiaire des détenteurs de l'autorité parentale, requérir l'accès aux informations communicables contenues dans son dossier, l'accès s'effectuant toujours par l'intermédiaire d'un médecin.

La Loi fait donc du mineur une personne à part entière dont la volonté doit être respectée et disposant de droits propres indépendants de ceux de ses parents. Toute la difficulté consiste alors, à mettre en pratique ces données théoriques et légales, notamment en cabinet libéral où il semble beaucoup plus délicat de recueillir des informations fiables sur l'exercice de l'autorité parentale qu'en structure hospitalière par exemple, disposant bien souvent de services sociaux compétents.

Pascale OSVALD-SOULE - Juriste
Centre d'information des professions de santé, MACSF.