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Le
professionnel face au mineur |

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Le
respect des bonnes pratiques professionnelles dans le cadre de l'exercice
de la masso-kinésithérapie crée quelques fois, chez
le professionnel, des incertitudes liées à la « personne
» du patient.
C'est le cas notamment lorsque le masseur Kinésithérapeute
se trouve confronté à des mineurs à l'égard
desquels il ne sait pas toujours comment agir, souvent par méconnaissance
de la réglementation en vigueur. De plus, les évolutions
sociétales rendent les choses plus complexes dans la pratique et
font bien souvent de l'exception la règle et de la règle
une exception. En effet, il est de plus en plus fréquent que les
professionnels de santé se trouvent confrontés à
des familles recomposées ou décomposées et se posent
alors la question de leurs obligations à l'égard de l'enfant
et de son entourage. Au regard de la réglementation les pères
et mères, détenteurs de l'autorité parentale, protègent
la santé de leur enfant (article 371.1 du Code Civil) mineur (c'est-à-dire
âgé de moins de 18 ans et non émancipé).
De plus, à défaut de Code de déontologie en matière
de masso-kinésithérapie, le code de déontologie médicale
nous offre dans son article 42 un écho aux dispositions du Code
Civil en précisant qu'il est nécessaire pour le professionnel
de s'efforcer d'obtenir des parents ou représentants légaux
un consentement.
Au regard de ces textes il apparaît, donc, très clairement
que les deux parents doivent être, de principe, les interlocuteurs
privilégiés du professionnel.
Le
4 mars 2002 deux Lois essentielles ont été votées
: l'une en matière d'autorité parentale (c'est-à-dire
relative aux droits et devoirs exercés dans l'intérêt
et à l'égard d'un enfant mineur) et l'autre en matière
de droit des patients.
L'analyse comparée de ces deux textes nous offre quelques précisions
quant à l'attitude à adopter dans le cadre des prises en
charge de mineurs.
L'exercice
de l'autorité parentale
La Loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale nous
éclaire sur les règles en matière d'autorité
parentale en posant comme principe celui de la coparentalité.
Ainsi, dans les cas les plus fréquents l'autorité parentale
est exercée en commun par les parents et indépendamment
de la notion de garde ou de séparation des parents. C'est notamment
le cas lorsque :
- l'enfant est né dans le cadre du mariage de ces derniers,
- lorsqu'il a été reconnu par ses parents avant son premier
anniversaire
- lorsque l'enfant a été reconnu par déclaration
conjointe devant le greffe du Tribunal de Grande Instance.
Au nom de l'intérêt de l'enfant, le juge peut destituer l'un
des deux parents ou les deux de l'autorité parentale. D'autre part
en cas de décès de l'un des parents l'autorité parentale
est exercée par le parent survivant sous contrôle du juge
des tutelles. Une tutelle est mise en place en cas de destitution des
deux parents ou encore en cas de décès des deux : l'autorité
parentale est alors confiée à un tiers.
Une
double obligation d'information
• à l'égard du mineur
La Loi Kouchner (Loi du 4 mars 2002 sur le droit des patients et la qualité
du système de santé), bien connue maintenant par les professionnels,
reconnaît aux mineurs une certaine autonomie.
Ainsi, en tant que patient, le mineur a droit à une information
exhaustive, claire, loyale et appropriée. Il est donc impératif
de ne pas l'exclure de l'information en adaptant le discours à
son niveau de compréhension (article L 1111-2 du Code de la Santé
Publique). Toutefois, son statut particulier nécessite aussi que
l'information soit donnée aux personnes détentrices de l'autorité
parentale.
•
à l'égard du ou des détenteur(s) de l'autorité
parentale
Pour tout ce qui concerne les « actes bénins », chacun
des parents peut agir seul. L'information peut donc être donnée
à un seul des parents qui consentira seul dans cette hypothèse.
Les « actes graves » nécessitent quant à eux
l'accord des deux parents éclairé par l'information reçue.
En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales sera compétent
pour trancher le conflit. Par conséquent, le choix qui sera fait
d'informer le parent présent ou de s'adresser aux deux devra être
déterminé par la nature du ou des actes qui y donne(nt)
lieu ainsi qu'aux règles régissant l'exercice de l'autorité
parentale.
Le
recueil du consentement du mineur
Outre le droit à l'information, il ressort de ces deux lois que
le mineur peut, selon sa maturité et son âge être associé
aux décisions et l'article L 1111.4 du Code de la Santé
Publique rappelle que son consentement doit être impérativement
recherché. Ainsi, et en dehors des cas d'urgence, un mineur peut
donc, par exemple, refuser une prise en charge mais aussi s'opposer à
ce que l'on informe ses parents (article L 1111.5 du Code de la Santé
Publique). Le professionnel devra alors selon la Loi, tout faire pour
obtenir son consentement sans pouvoir cependant passer outre.
La loi permet alors au mineur, accompagné d'une personne majeure,
de consentir sans autorisation parentale à un soin.
•
Secret professionnel et droit d'accès au dossier du mineur
Au même titre que les informations contenues dans le dossier des
patients majeurs, le mineur a droit au respect de leur confidentialité.
Ainsi, il peut s'opposer à ce que les informations concernant son
état de santé soient divulguées à ses parents.
Il dispose, de plus, d'un droit d'accès indirect à son dossier.
Il pourra ainsi, par l'intermédiaire des détenteurs de l'autorité
parentale, requérir l'accès aux informations communicables
contenues dans son dossier, l'accès s'effectuant toujours par l'intermédiaire
d'un médecin.
La
Loi fait donc du mineur une personne à part entière dont
la volonté doit être respectée et disposant de droits
propres indépendants de ceux de ses parents. Toute la difficulté
consiste alors, à mettre en pratique ces données théoriques
et légales, notamment en cabinet libéral où il semble
beaucoup plus délicat de recueillir des informations fiables sur
l'exercice de l'autorité parentale qu'en structure hospitalière
par exemple, disposant bien souvent de services sociaux compétents.
Pascale
OSVALD-SOULE - Juriste
Centre d'information des professions de santé, MACSF.